1La prestation de sortie existant au moment de la conclusion du mariage est calculée sur la base du tableau en annexe.
2Le tableau indique quel pourcentage du montant calculé selon l’art. 22b, al. 2, LFLP vaut comme prestation de sortie existant au moment de la conclusion du mariage.
3Le pourcentage est déterminé sur la base:
- a.
- de la durée de cotisation entre la prestation d’entrée fournie selon l’art. 22b, al. 2, let. b, LFLP et la prestation de sortie selon l’art. 22b, al. 2, let. a, LFLP; et
- b.
- de la durée du mariage pendant la durée de cotisation définie à la let. a.
4Chaque durée de cotisation selon l’al. 3 est arrondie à l’année entière. Toutefois, lorsque les deux durées sont chacune inférieures à 3,05 ans, elles sont arrondies à 0,1 année.