Ordonnance sur la sécurité des travailleurs lors de travaux en milieu hyperbare · RS 832.311.12

Art. 18 RS 832.311.12Phase de formation

Chapitre 2 Dispositions valables pour tous les travaux en milieu hyperbare Section 4 Exigences personnelles et formation

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’employeur veille à ce que les conditions de travail des travailleurs en formation soient adaptées de manière appropriée.

2Il veille en particulier:

a.
à ce qu’un essai de mise en sas ou un essai de plongée soit effectué avant le début des travaux en milieu hyperbare, sous la surveillance du conducteur de travaux ou du médecin du travail compétent;
b.
à ce que les cinq premières interventions en milieu hyperbare soient accompagnées par une personne expérimentée, et
c.
à ce que le séjour en milieu hyperbare pendant les trois premières interventions ne dure que 50 % du temps de séjour généralement admissible et que le travailleur n’effectue que des travaux légers.

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