1Sont considérés comme grues au sens de la présente ordonnance les appareils de levage qui présentent les caractéristiques suivantes:
- a.
- la charge nominale au crochet de la grue est de 1000 kg au moins ou le moment de charge est de 40 000 Nm au moins;
- b.
- l’appareil possède un dispositif de levage actionné par un moteur;
- c.
- le crochet de la grue peut être déplacé librement à l’horizontale sur un axe au minimum.
2Les grues sont classées dans les catégories suivantes:
- a.5
- les camions-grue comme les grues automobiles, les grues mobiles, les grues sur chenilles, les grues sur remorque, les grues de chargement des camions dont le moment de charge dépasse 400 000 Nm ou dont la longueur de flèche est supérieure à 22 m, les élévateurs télescopiques et les grues sur rails équipés d’un treuil;
- b.
- les grues à tour pivotantes comme les grues à tour fixe, les grues à base tournante et les grues à volée variable;
- c.6
- les autres grues comme les grues à portique, les ponts roulants, les grues à flèche, les grues pivotantes, les grues de chargement des camions dont le moment de charge est de 400 000 Nm au plus et dont la longueur de flèche est de 22 m au plus, les élévateurs télescopiques et les grues sur rails non équipés de treuils.
3Ne sont pas considérés comme grues:
- a.
- les appareils qui servent au transport de personnes;
- b.
- les machines de chantier conçues pour les travaux de terrassement et équipées d’un crochet de suspension.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er oct. 2007 (RO 2007 4445).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 343).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 343).