Si la cuisson se fait dans une chambre séparée, la porte séparant la chambre de séchage et la chambre de cuisson doit être verrouillée de façon à ne pouvoir être ouverte que lorsque la teneur en vapeurs de solvants prescrite à l’art. 10 ne peut plus être dépassée dans la chambre de cuisson. Si cette condition ne peut être remplie d’une autre manière, la porte ne doit pouvoir être ouverte que quinze minutes au plus tôt après la fermeture de la chambre de séchage et pas avant que la température dans cette dernière n’ait atteint 90 % de la température de cuisson.
Ordonnance relative à la prévention des accidents et des maladies professionnelles lors de l'installation et de l'exploitation de fours de séchage et de cuisson pour objets vernis · RS 832.312.17