Ordonnance relative à la prévention des accidents et des maladies professionnelles lors de travaux de peinture par pulvérisation au pistolet · RS 832.314.12

Art. 24 RS 832.314.12Appareils respiratoires

En vigueur au 1er mai 1966Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les personnes chargées de travaux de peinture au pistolet doivent être protégées par des moyens appropriés, par exemple par le port de masques à insufflation d’air frais ou de masques à filtre de charbon actif. Il en est de même pour les personnes devant stationner dans le voisinage.

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