S’il ne faut pas s’attendre à la pénétration de particules de couleurs et de vernis dans les conduites d’évacuation (p. ex. lors de travaux de peinture à l’aide d’appareils électrostatiques), on peut renoncer à l’installation d’épurateurs dans les conduites d’évacuation, prescrite à l’art. 11.
Ordonnance relative à la prévention des accidents et des maladies professionnelles lors de travaux de peinture par pulvérisation au pistolet · RS 832.314.12