La vitesse de circulation d’air prescrite à l’art. 9 pour la ventilation des installations de peinture au pistolet et les normes fixées à l’art. 27 pour les grandes halles peuvent, lorsque les quantités de vapeurs de solvants et de nuages de couleurs qui se dégagent sont faibles, être réduites en conséquence s’il n’en résulte aucun risque d’intoxication ou d’explosion.
Ordonnance relative à la prévention des accidents et des maladies professionnelles lors de travaux de peinture par pulvérisation au pistolet · RS 832.314.12