Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique · RS 910.181

Art. 16a RS 910.181

Section 2a Dispositions relatives à l’aquaculture

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La reconversion des exploitations produisant des algues et des installations d’aquaculture, la production et la sélection d’algues en aquaculture, la collecte des algues sauvages, la production, la provenance, l’alimentation et la santé des animaux d’aquaculture et les pratiques de détention, ainsi que les procédures de contrôle, doivent respecter les prescriptions de l’annexe II, partie III, du règlement (UE) 2018/848 dans la version de l’annexe 3b.

2Les exigences suivantes sont en outre valables:

a.
pour la production de salmonidés, au maximum 10 % de l’alimentation totale, en matière sèche, peut être constituée de poudre d’hémoglobine non biologique;
b.
dans les installations d’aquaculture en plein air, jusqu’à 90 % de l’eau peut être recyclée.

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