Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique · RS 910.181

Art. 16 RS 910.181Caractéristiques des ruches et des matériaux utilisés dans l’apiculture

Section 2 Exigences concernant l’apiculture et les produits apicoles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les ruches doivent être essentiellement constituées de matériaux naturels ne présentant aucun risque de contamination pour l’environnement ou pour les produits apicoles.

2À l’exception des produits de lutte contre les maladies et les épidémies, seules des substances naturelles telles que la propolis, la cire et les huiles végétales peuvent être utilisées à l’intérieur des ruches.

3La cire destinée aux nouveaux cadres doit provenir d’unités biologiques. L’organisme de certification peut autoriser l’utilisation de cire non produite dans de telles unités notamment pour de nouvelles installations ou pendant la période de reconversion, lorsqu’il n’est pas possible de trouver, sur le marché, de la cire issue du mode de production biologique.

4L’utilisation de rayons qui contiennent des couvains est interdite pour l’extraction du miel.

5Seules les substances énumérées à l’annexe 1 sont autorisées pour la protection du matériel (cadres, ruches, rayons) notamment contre les organismes nuisibles.

6Les traitements physiques, tels que la vapeur ou la flamme directe, sont autorisés.

7Seules les substances énumérées à l’annexe 8 sont autorisées pour le nettoyage et la désinfection du matériel, des bâtiments, des équipements et des ustensiles ou des produits utilisés en apiculture.52

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 636).

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