Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique · RS 910.181

Art. 7 RS 910.181Reconversion

Section 2 Exigences concernant l’apiculture et les produits apicoles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Les exploitations apicoles qui se sont reconverties à la production biologique peuvent désigner leurs produits comme produits biologiques une année au plus tôt après leur reconversion. Les produits ne peuvent être commercialisés avec la référence au mode de production biologique.

2La cire doit être remplacée, durant la période de reconversion, conformément aux exigences prévues à l’art. 16.

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