Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique · RS 910.181

Art. 9 RS 910.181Emplacement des ruches

Section 2 Exigences concernant l’apiculture et les produits apicoles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’emplacement de la ruche doit:

a.
être tel que, dans un rayon de 3 km, les sources de nectar et de pollen soient constituées essentiellement de cultures produites selon le mode biologique et/ou d’une flore spontanée visée au chap. 2 de l’ordonnance sur l’agriculture biologique, ou encore de cultures non conformes à la présente ordonnance; l’entretien de ces dernières doit toutefois être assuré par des méthodes compatibles avec les exigences des prestations écologiques requises, c’est-à-dire ayant un impact minimal sur la qualité biologique des produits apicoles.
b.43
être suffisamment éloigné de toute source de pollution susceptible de contaminer les produits apicoles ou de nuire à la santé des abeilles. L’organisme de certification définit des mesures propres à garantir le respect de ces exigences. Les dispositions de la présente lettre ne s’appliquent ni aux régions sans floraison ni à la période de sommeil des colonies.
c.
garantir que les abeilles disposent de sources naturelles suffisantes de nectar, de miellat, de pollen et d’eau.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3979).

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