1Lors du choix des races, il convient de tenir compte de la capacité d’adaptation des animaux aux conditions du milieu, de leur vitalité et de leur résistance aux maladies. La préférence sera donnée aux espèces européennes d’Apis mellifera et à leurs écotypes locaux.
2Aux fins du renouvellement de l’effectif, 20 % par an de reines et d’essaims ne répondant pas aux dispositions de la présente ordonnance peuvent être intégrés à l’unité biologique, à condition d’être placés dans des ruches dont les rayons ou les cires gaufrées proviennent d’unités biologiques. Dans ces cas, il n’y a pas de période de reconversion.39
2bis Aux fins des épreuves de performance visées à l’art. 4 de l’ordonnance du 14 novembre 2007 sur l’élevage40, des abeilles qui ne proviennent pas d’exploitations biologiques peuvent être détenues dans l’exploitation biologique, à condition d’être placées dans des ruches dont les rayons ou les cires gaufrées proviennent d’unités biologiques. Dans ce cas, il n’y a pas de période de reconversion.41
3En cas de mortalité élevée causée par des maladies ou par des catastrophes, il est possible, après approbation écrite de l’organisme de certification, de reconstituer l’effectif par l’achat de colonies traditionnelles, lorsque des colonies conformes aux prescriptions de la présente ordonnance ne sont pas disponibles; la période de reconversion d’un an est requise en l’espèce.42
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 636).
- [RO 2007 6411, 2008 2275 ch. II 1 5871, 2009 6365, 2010 2525 ch. II, 2011 5297 annexe 2 ch. 7. RO 2012 6407 art. 38 al. 1]. Voir actuellement l’O du 31 oct. 2012 (RS 916.310).
- Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5863).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4895).