1La destruction des abeilles dans les rayons pour récolter des produits apicoles est interdite.
2Toute mutilation telle que le rognage des ailes des reines est interdite. Est excepté le rognage des ailes des reines aux fins des épreuves de performance visées à l’art. 4 de l’ordonnance du 14 novembre 2007 sur l’élevage49.50
3L’élimination des anciennes reines aux fins de remplacement est autorisée. Seront utilisés de préférence des procédés de sélection et de multiplication naturels. Il sera tenu compte, en l’occurrence, de la fièvre d’essaimage. L’utilisation d’abeilles génétiquement modifiées est interdite.51
4L’élimination du couvain de faux-bourdons n’est autorisée que pour endiguer la varroase.
5L’utilisation de répulsifs chimiques de synthèse est interdite au cours des opérations d’extraction du miel.
6Il convient de veiller particulièrement à garantir une extraction, une transformation et un stockage adéquats des produits apicoles. Toutes les mesures visant à satisfaire à cette exigence seront consignées.
7Le retrait des rayons de miel et les opérations d’extraction doivent être inscrits sur le registre des ruches.
Historique et notes (3)
- [RO 2007 6411, 2008 2275 ch. II 1 5871, 2009 6365, 2010 2525 ch. II, 2011 5297 annexe 2 ch. 7. RO 2012 6407 art. 38 al. 1]. Voir actuellement l’O du 31 oct. 2012 (RS 916.310).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5863).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5863).