1L’apiculteur fournit à l’organisme de certification une carte à l’échelle appropriée, indiquant l’emplacement des ruches (information sur les champs, le terrain), la miellée, le nombre de colonies, les entrepôts pour la production et éventuellement les lieux où sont effectuées certaines opérations de transformation et/ou d’emballage. Si le DEFR n’a pas désigné de zone ou de région visée à l’art. 16h, al. 3, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique, l’exploitant fournit à l’organisme de certification la documentation et les justificatifs appropriés, y compris les analyses appropriées, si nécessaire, prouvant que les zones accessibles à ses colonies répondent aux conditions prévues dans la présente ordonnance.44
2L’organisme de certification doit être informé des déplacements des ruches dans un délai convenu avec lui (p. ex. registre des migrations).
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4895).