Ordonnance du DEFR sur la production et la mise en circulation de matériel de multiplication de la vigne · RS 916.151.3

Art. 22 RS 916.151.3Généralités

Section 8 Mise en circulation

En vigueur au 1er janvier 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le matériel de multiplication peut être mis en circulation seulement en tant que:

a.
matériel initial, matériel de base ou matériel certifié, ou
b.
matériel standard, pour autant qu’il ne soit pas destiné à servir de porte-greffes.

1bisLe matériel de multiplication comportant une indication de clone ne peut être mis en circulation que s’il est reconnu comme matériel initial, matériel de base ou matériel certifié.20

2Lorsque la qualité phytosanitaire du matériel de multiplication l’exige, l’OFAG peut ordonner qu’il soit traité au moyen de produits phytosanitaires ou d’un autre procédé efficace contre les maladies et les organismes nuisibles transmis par ce matériel.

3L’OFAG peut accorder une autorisation pour la mise en circulation de quantités appropriées de matériel de multiplication qui ne remplit pas les exigences prévues à l’al. 1, let. a, si le matériel est destiné à:

a.
des essais ou des fins scientifiques;
b.
des projets de sélection;
c.
des mesures visant la préservation de la diversité génétique.

4L’OFAG peut autoriser, en dérogation à l’al. 1, la mise en circulation de matériel de multiplication produit par multiplication in vitro.

5L’OFAG peut autoriser, en dérogation de l’art. 21, la mise en circulation de petites quantités destinées à des utilisateurs finaux; il fixe les exigences requises.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 23 mai 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3441).

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