Art. 1
La présente ordonnance réglemente la production et la mise en circulation de matériel de multiplication végétative de la vigne destiné à la production de raisins.
RS 916.151.3 · Économie - Coopération technique
Ordonnance du DEFR du 2 novembre 2006 sur la production et la mise en circulation de matériel de multiplication de la vigne (Ordonnance du DEFR sur les plants de vigne)
Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)1,
vu les art. 9, al. 1 et 2, 11, al. 2, 12, al. 3, 13, 14, al. 2, 15, 17, al. 6, 20 et 21, al. 1, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplication2,3
arrête:
La présente ordonnance réglemente la production et la mise en circulation de matériel de multiplication végétative de la vigne destiné à la production de raisins.
1Par vigne, on entend les plantes appartenant au genre Vitis (L.), destinées à la production de raisins ou à l’utilisation en tant que matériel de multiplication pour ces mêmes plantes.
2Par clone, on entend une descendance végétative d’une variété conforme à une souche de vigne choisie pour son identité variétale, ses caractères phénotypiques et son état sanitaire.
1Par matériel de multiplication, on entend des parties de plants de vigne et des plants.
2Par partie de vigne, on entend:
3Par plant, on entend:
1Par culture, on entend une parcelle de multiplication, y compris le matériel de multiplication qui y croît.
2Par vigne-mère, on entend une culture de vignes destinée à la production de parties de vigne.5
3Par pépinière, on entend une culture de vignes destinée à la production de plants.6
Par conservatoire, on entend le lieu où est conservée la plus petite unité utilisée d’une variété ou d’un clone admis à la certification.
1Par matériel de multiplication certifié (s.l.), on entend le matériel initial, le matériel de base et le matériel certifié.
2Par matériel initial, on entend le matériel de multiplication:
3Par matériel de base, on entend le matériel de multiplication:
4Par matériel certifié, on entend le matériel de multiplication:
Par matériel standard, on entend le matériel de multiplication:
1L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) publie la liste des variétés dont le matériel est admis à la certification et de celles dont le matériel est admis à la production de matériel standard (liste des variétés).7
2Les clones admis à la certification figurent dans la liste sous la variété concernée.
3L’OFAG8 tient, pour toutes les variétés mentionnées dans la liste des variétés, une liste des principales caractéristiques morphologiques et physiologiques distinctives.
4S’il est connu que le matériel de multiplication d’une variété est en circulation dans un autre pays sous une autre dénomination, celle-ci est ajoutée à la liste des variétés.
5La dénomination utilisée pour une variété doit répondre aux conditions fixées à l’art. 12 de la loi du 20 mars 1975 sur la protection des obtentions végétales9. Les variétés non protégées à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont désignées par la dénomination indiquée dans la liste des variétés.10
1Une variété est admise par l’OFAG dans la liste comme variété «certifiable»:
2Un clone est admis dans la liste des variétés selon l’al. 1 s’il remplit les exigences fixées à l’al. 1, let. b et c.
3L’OFAG enregistre, dans la liste, les variétés ou les clones qui ont été examinés par un organisme officiel étranger quant à l’absence de contamination par des organismes nuisibles selon les méthodes mentionnées à l’al. 1, let. c, si leurs méthodes sont reconnues comme équivalentes.
4Une variété est enregistrée par l’OFAG dans la liste comme variété admise à la production de matériel standard:
5L’examen des variétés quant à leur distinction, leur stabilité et leur homogénéité est effectué selon les dispositions de la directive 2004/29/CE de la Commission11. Pour les variétés déjà mises en circulation avant le 31 décembre 1971, la description officielle est celle qui figure dans les publications ampélographiques officielles.
6Une variété dont la description officielle est en préparation peut être enregistrée provisoirement dans la liste des variétés jusqu’à ce que la description soit terminée, si elle remplit les conditions fixées à l’al. 1, let. b.
1La sélection conservatrice des variétés ou clones enregistrés dans la liste des variétés doit être garantie par une méthode reconnue par l’OFAG. Elle doit pouvoir être contrôlée en tout temps par l’OFAG.
2La sélection conservatrice peut être réalisée à l’étranger si le contrôle effectué là‑bas est reconnu comme équivalent.
1Les demandes d’enregistrement dans la liste des variétés doivent être envoyées à l’OFAG par l’obtenteur ou son représentant. Les requérants qui n’ont ni domicile ni siège social en Suisse doivent avoir un mandataire établi en Suisse.12
2Les requérants doivent fournir un dossier conforme aux instructions de l’OFAG.
3À la demande d’un groupe de producteurs ou d’une association professionnelle, l’OFAG peut enregistrer une variété dans la liste, si celle-ci comporte un intérêt particulier pour la viticulture et n’est pas protégée par la loi du 20 mars 1975 sur la protection des variétés13.
Une variété ou un clone peuvent être radiés de la liste:
1Un lot de matériel est certifié (s.l.) par l’OFAG15:
2Pour pouvoir être certifiés (s.l.), les lots de matériel doivent être annoncés à l’OFAG dans le délai imparti par celui-ci.
1Les cultures sont enregistrées par l’OFAG si elles remplissent les exigences fixées à l’annexe 1.
2Les demandes visant l’enregistrement des cultures doivent être envoyées à l’OFAG dans le délai imparti par celui-ci.
3L’OFAG fait effectuer les analyses prévues à l’annexe 1 par un laboratoire qu’il a agréé.
4Le matériel disponible dans le conservatoire doit être gardé dans des conditions qui:
5L’OFAG peut permettre, en dérogation à l’art. 6, al. 2, let. b, que du matériel initial soit produit par un producteur agréé; il décide des exigences liées à la production.
1Un lot de matériel ne peut provenir que de matériel de multiplication de la même catégorie et de la même variété ou, le cas échéant, du même clone produit par un même producteur durant une seule année de récolte. Le matériel de multiplication doit remplir les exigences fixées à l’annexe 2.
2L’OFAG peut autoriser la multiplication d’une étape supplémentaire du matériel de base, lorsque le matériel de multiplication disponible sur le marché n’est pas suffisant. Il décide des exigences liées à la production.
Ne peut être produit comme matériel standard que du matériel de multiplication:
1Les demandes d’agrément des producteurs doivent être adressées à l’OFAG; celui-ci délivre l’agrément et attribue un numéro à chaque producteur.
2Pour la production de matériel de multiplication certifié (s.l.) et de matériel standard, un agrément spécifique est requis. Les producteurs qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont déjà agréés dans le cadre du passeport phytosanitaire sont considérés comme des producteurs de matériel standard agréés.
1Les producteurs agréés doivent s’assurer que le matériel de multiplication qu’ils mettent en circulation réponde aux prescriptions de la présente ordonnance.
2Ils sont tenus d’effectuer des contrôles visuels dans leurs parcelles de multiplication, afin d’identifier l’apparition d’organismes nuisibles répertoriés à l’annexe 1, d’éliminer les plantes contaminées et d’en faire mention dans leurs relevés concernant les parcelles de multiplication.
L’OFAG peut annuler, partiellement ou totalement, l’agrément d’un producteur s’il constate que:
Lors de la production, de la récolte, du conditionnement, du stockage et du transport, le matériel de multiplication est gardé en lots séparés et marqués individuellement.
1Il incombe au producteur de veiller à ce que le conditionnement, la fermeture et l’étiquetage soient corrects.
2Les emballages sont fermés à l’aide d’un dispositif de fermeture non réutilisable ou d’un dispositif englobant l’étiquette, de sorte que le système de fermeture ou l’étiquette soit détérioré lors de l’ouverture de l’emballage.
3Les exigences relatives au conditionnement de matériel de multiplication sont définies à l’annexe 3.
4Les étiquettes pour le matériel certifié (s.l.) sont attribuées selon les instructions de l’OFAG, en fonction du potentiel de production constaté lors du contrôle officiel.
5Les étiquettes sont fixées selon les instructions de l’OFAG, sous la responsabilité du producteur; elles doivent être fixées par le dispositif de fermeture. Le producteur tient à jour un registre sur le conditionnement et l’étiquetage.
6Les emballages sont munis, à l’extérieur, d’une étiquette officielle conforme aux exigences définies à l’annexe 4.
7La couleur des étiquettes est:
8Les étiquettes doivent être conservées par le destinataire du matériel de multiplication pendant au moins une année; elles sont remises à l’OFAG à sa demande.
9L’OFAG peut permettre que plusieurs lots de greffés-soudés ou de racinés, dont les caractéristiques sont identiques, soient mis en circulation munis d’une seule étiquette. Dans un tel cas, les lots doivent être liés de manière que lors d’une séparation, le lien soit détérioré et ne puisse plus être réutilisé. La fixation de l’étiquette est assurée par ce lien. Une refermeture est illicite.
1Le matériel de multiplication peut être mis en circulation seulement en tant que:
1bisLe matériel de multiplication comportant une indication de clone ne peut être mis en circulation que s’il est reconnu comme matériel initial, matériel de base ou matériel certifié.20
2Lorsque la qualité phytosanitaire du matériel de multiplication l’exige, l’OFAG peut ordonner qu’il soit traité au moyen de produits phytosanitaires ou d’un autre procédé efficace contre les maladies et les organismes nuisibles transmis par ce matériel.
3L’OFAG peut accorder une autorisation pour la mise en circulation de quantités appropriées de matériel de multiplication qui ne remplit pas les exigences prévues à l’al. 1, let. a, si le matériel est destiné à:
4L’OFAG peut autoriser, en dérogation à l’al. 1, la mise en circulation de matériel de multiplication produit par multiplication in vitro.
5L’OFAG peut autoriser, en dérogation de l’art. 21, la mise en circulation de petites quantités destinées à des utilisateurs finaux; il fixe les exigences requises.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Toute décision prise en vertu de la présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours dans les dix jours auprès de l’OFAG.
L’OFAG est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2007.
(art. 6, al. 2, 7, 14, al. 1, 3 et 4, 16 et 18, al. 2)
Exigences relatives à l’effectif de multiplication1 Exigences relatives à l’état cultural, à l’identité variétale et à la pureté variétale|
Genre ou espèce |
Organismes nuisibles |
|---|---|
|
6.1 Vitis L. |
Insectes et acariens: Viteus vitifoliae |
|
6.2 Vitis L. |
Bactéries: Xylophilus ampelinus |
|
6.3 Vitis L. |
Virus, viroïdes, maladies analogues aux virus et phytoplasmes: Candidatus Phytoplasma solani [PHYPSO] |
|
Genre ou espèce |
Organismes nuisibles |
|---|---|
|
7.1 Vitis L., semences exceptées |
Virus, viroïdes, maladies analogues aux virus et phytoplasmes:
|
|
7.2 Vitis spp. et ses hybrides, Vitis vinifera L. excepté, seulement pour les boutures de porte-greffes |
Virus, viroïdes, maladies analogues aux virus et phytoplasmes: Grapevine fleck virus [GFKV00] |
(art. 6, 7, 15, 16 et 25)
Exigences relatives au matériel de multiplication1 Exigences généralesLe matériel de multiplication présentant des signes ou des symptômes évidents de la présence d’organismes nuisibles pour lesquels il n’existe pas de traitement efficace doit être éliminé.
2 Exigences particulières relatives aux greffés-soudésLes greffés-soudés issus d’une combinaison de la même catégorie de matériel de multiplication sont classés dans cette catégorie. Les greffés-soudés issus d’une combinaison de différentes catégories de matériel de multiplication sont classés dans la catégorie inférieure des éléments qui la composent.
3 CalibrageDiamètre
Il s’agit du plus grand diamètre de la section. Cette norme ne s’applique pas aux boutures herbacées.
A. Diamètre
Le diamètre mesuré au milieu du mérithalle, sous la pousse supérieure et selon l’axe, est au moins égal à 5 mm;
Cette norme ne s’applique pas aux racinés issus de matériel de multiplication herbacée.
B. Longueur
La distance du point inférieur d’insertion des racines à l’empattement de la pousse supérieure est égale à:
C. Racines
Chaque plant a au moins trois racines bien développées et convenablement réparties.
D. Talon
Le talonnage doit être effectué sous le diaphragme, à une distance suffisante pour ne pas l’endommager, sans que celle-ci excède toutefois 1 cm.
A. Longueur
La tige a au moins 20 cm de long.
Cette norme ne s’applique pas aux greffés-soudés issus de matériel de multiplication herbacée.
B. Racines
Chaque plant a au moins trois racines bien développées et convenablement réparties.
C. Soudure
Chaque plant présente une soudure suffisante, régulière et solide.
D. Talon
Le talonnage doit être effectué sous le diaphragme, à une distance suffisante pour ne pas l’endommager, sans que celle-ci excède toutefois 1 cm.
(art. 21)
Exigences relatives au conditionnement1 Exigences généralesLes quantités pouvant être mises en circulation figurent ci-dessous. Chaque lot est muni d’une étiquette officielle.
|
Matériel |
Nombre d’unités par lot |
Quantité maximale |
|---|---|---|
|
Greffés-soudés |
25, 50, 100 ou leurs multiples |
500 |
|
Racinés |
50, 100 ou leurs multiples |
500 |
|
Boutures-greffons: |
||
|
100 ou 200 |
200 |
|
500 ou des multiples de 500 |
5000 |
|
Boutures greffables de porte-greffes |
100 ou des multiples de 100 |
1000 |
|
Boutures-pépinières |
100 ou des multiples de 100 |
500 |
S’il y a lieu, la taille (nombre de pièces) des lots, quels que soient le type et la catégorie de matériel de multiplication visés dans la colonne 1, peut être inférieure aux quantités minimales indiquées dans la colonne 2.
Le nombre d’unités et la quantité maximale ne s’appliquent pas.
(art. 21)26
Exigences relatives à l’étiquetageA. L’étiquette doit comporter les indications suivantes:
B. L’étiquette doit remplir les exigences suivantes:
C. Dérogation applicable aux quantités destinées au consommateur final:
D. Dérogation applicable aux plants de vigne en pots, en caisses ou en cartons
Pour les plants de vigne enracinés dans un substrat quelconque, en pots, en caisses ou en cartons, lorsque les emballages dudit matériel ne peuvent remplir les exigences en matière de fermeture et d’étiquetage en raison de leur composition:
E. Document d’accompagnement
Le document d’accompagnement selon la partie D, let. c doit:
F. Indications complémentaires concernant le passeport phytosanitaire
Sur l’étiquette destinée au marquage du matériel certifié et du matériel standard peuvent figurer les indications requises concernant le passeport phytosanitaire.
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