1Les cultures sont enregistrées par l’OFAG si elles remplissent les exigences fixées à l’annexe 1.
2Les demandes visant l’enregistrement des cultures doivent être envoyées à l’OFAG dans le délai imparti par celui-ci.
3L’OFAG fait effectuer les analyses prévues à l’annexe 1 par un laboratoire qu’il a agréé.
4Le matériel disponible dans le conservatoire doit être gardé dans des conditions qui:
- a.
- excluent une contamination par les organismes nuisibles mentionnés à l’annexe 1;
- b.
- garantissent le maintien de la variété ou du clone par sélection conservatrice.
5L’OFAG peut permettre, en dérogation à l’art. 6, al. 2, let. b, que du matériel initial soit produit par un producteur agréé; il décide des exigences liées à la production.