Ordonnance du DEFR sur la production et la mise en circulation de matériel de multiplication de la vigne · RS 916.151.3

Art. 14 RS 916.151.3Enregistrement des cultures

Section 4 Certification de matériel de multiplication

En vigueur au 1er janvier 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cultures sont enregistrées par l’OFAG si elles remplissent les exigences fixées à l’annexe 1.

2Les demandes visant l’enregistrement des cultures doivent être envoyées à l’OFAG dans le délai imparti par celui-ci.

3L’OFAG fait effectuer les analyses prévues à l’annexe 1 par un laboratoire qu’il a agréé.

4Le matériel disponible dans le conservatoire doit être gardé dans des conditions qui:

a.
excluent une contamination par les organismes nuisibles mentionnés à l’annexe 1;
b.
garantissent le maintien de la variété ou du clone par sélection conservatrice.

5L’OFAG peut permettre, en dérogation à l’art. 6, al. 2, let. b, que du matériel initial soit produit par un producteur agréé; il décide des exigences liées à la production.

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