1Par matériel de multiplication certifié (s.l.), on entend le matériel initial, le matériel de base et le matériel certifié.
2Par matériel initial, on entend le matériel de multiplication:
- a.
- descendant par voie végétative directement d’un matériel installé dans le conservatoire;
- b.
- produit par un organisme officiel selon des méthodes généralement reconnues en vue du maintien de l’identité de la variété et, le cas échéant, du clone, ainsi qu’en vue de la prévention des maladies;
- c.
- destiné à la production de matériel de base ou de matériel certifié;
- d.
- répondant aux conditions fixées aux annexes 1 et 2 pour le matériel initial;
- e.
- produit et certifié (s.l.) selon les règles de la présente ordonnance.
3Par matériel de base, on entend le matériel de multiplication:
- a.
- descendant par voie végétative directement du matériel initial;
- b.
- produit sous la responsabilité de l’obtenteur, selon des méthodes généralement reconnues en vue du maintien de l’identité de la variété et, le cas échéant, du clone, ainsi qu’en vue de la prévention des maladies;
- c.
- destiné à la production de matériel certifié;
- d.
- répondant aux conditions fixées aux annexes 1 et 2 pour le matériel de base, et
- e.
- produit et certifié (s.l.) selon les règles de la présente ordonnance.
4Par matériel certifié, on entend le matériel de multiplication:
- a.
- descendant directement d’un matériel de base ou d’un matériel initial;
- b.
- destiné:
- 1.
- à la production de plants ou de parties de plantes qui servent à la production de raisins, ou
- 2.
- à la production de raisins;
- c.
- répondant aux conditions fixées aux annexes 1 et 2 pour le matériel certifié, et
- d.
- produit et certifié (s.l.) selon les règles de la présente ordonnance.