Ordonnance du DEFR sur la production et la mise en circulation de matériel de multiplication de la vigne · RS 916.151.3

Section 2 Définitions

Art. 2 à 7 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 2 Vigne, clone

1Par vigne, on entend les plantes appartenant au genre Vitis (L.), destinées à la production de raisins ou à l’utilisation en tant que matériel de multiplication pour ces mêmes plantes.

2Par clone, on entend une descendance végétative d’une variété conforme à une souche de vigne choisie pour son identité variétale, ses caractères phénotypiques et son état sanitaire.

Art. 3 Matériel de multiplication

1Par matériel de multiplication, on entend des parties de plants de vigne et des plants.

2Par partie de vigne, on entend:

a.
les sarments: rameaux d’un an;
b.
les rameaux herbacés: rameaux non aoûtés;
c.
les boutures greffables de porte-greffes: fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne, destinées à former la partie souterraine lors de la préparation des greffés-soudés;
d.
les boutures-greffons: fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne, destinées à former la partie aérienne, lors de la préparation des greffés-soudés ou lors des greffages sur place;
e.
les boutures-pépinières: fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne destinées à la production de racinés.

3Par plant, on entend:

a.
les racinés: fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne, racinées et non greffées, destinées à la plantation franc de pied ou à l’emploi en tant que porte-greffe pour un greffage;
b.
les greffés-soudés: fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne, assemblées entre elles par le greffage, dont la partie souterraine est racinée.

Art. 4 Culture, vigne-mère, pépinière

1Par culture, on entend une parcelle de multiplication, y compris le matériel de multiplication qui y croît.

2Par vigne-mère, on entend une culture de vignes destinée à la production de parties de vigne.5

3Par pépinière, on entend une culture de vignes destinée à la production de plants.6

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 23 mai 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3441).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 23 mai 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3441).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 23 mai 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3441).

Art. 5 Conservatoire

Par conservatoire, on entend le lieu où est conservée la plus petite unité utilisée d’une variété ou d’un clone admis à la certification.

Art. 6 Matériel de multiplication certifié au sens large (s.l.)

1Par matériel de multiplication certifié (s.l.), on entend le matériel initial, le matériel de base et le matériel certifié.

2Par matériel initial, on entend le matériel de multiplication:

a.
descendant par voie végétative directement d’un matériel installé dans le conservatoire;
b.
produit par un organisme officiel selon des méthodes généralement reconnues en vue du maintien de l’identité de la variété et, le cas échéant, du clone, ainsi qu’en vue de la prévention des maladies;
c.
destiné à la production de matériel de base ou de matériel certifié;
d.
répondant aux conditions fixées aux annexes 1 et 2 pour le matériel initial;
e.
produit et certifié (s.l.) selon les règles de la présente ordonnance.

3Par matériel de base, on entend le matériel de multiplication:

a.
descendant par voie végétative directement du matériel initial;
b.
produit sous la responsabilité de l’obtenteur, selon des méthodes généralement reconnues en vue du maintien de l’identité de la variété et, le cas échéant, du clone, ainsi qu’en vue de la prévention des maladies;
c.
destiné à la production de matériel certifié;
d.
répondant aux conditions fixées aux annexes 1 et 2 pour le matériel de base, et
e.
produit et certifié (s.l.) selon les règles de la présente ordonnance.

4Par matériel certifié, on entend le matériel de multiplication:

a.
descendant directement d’un matériel de base ou d’un matériel initial;
b.
destiné:
1.
à la production de plants ou de parties de plantes qui servent à la production de raisins, ou
2.
à la production de raisins;
c.
répondant aux conditions fixées aux annexes 1 et 2 pour le matériel certifié, et
d.
produit et certifié (s.l.) selon les règles de la présente ordonnance.

Art. 7 Matériel standard

Par matériel standard, on entend le matériel de multiplication:

a.
possédant l’identité et la pureté variétale;
b.
destiné:
1.
à la production de plants ou de parties de plantes qui servent à la production de raisins, ou
2.
à la production de raisins;
c.
répondant aux conditions fixées aux annexes 1 et 2 pour le matériel standard, et
d.
produit selon les règles de la présente ordonnance.

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