Ordonnance du DEFR sur la production et la mise en circulation de matériel de multiplication de la vigne · RS 916.151.3

Art. 3 RS 916.151.3Matériel de multiplication

Section 2 Définitions

En vigueur au 1er janvier 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Par matériel de multiplication, on entend des parties de plants de vigne et des plants.

2Par partie de vigne, on entend:

a.
les sarments: rameaux d’un an;
b.
les rameaux herbacés: rameaux non aoûtés;
c.
les boutures greffables de porte-greffes: fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne, destinées à former la partie souterraine lors de la préparation des greffés-soudés;
d.
les boutures-greffons: fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne, destinées à former la partie aérienne, lors de la préparation des greffés-soudés ou lors des greffages sur place;
e.
les boutures-pépinières: fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne destinées à la production de racinés.

3Par plant, on entend:

a.
les racinés: fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne, racinées et non greffées, destinées à la plantation franc de pied ou à l’emploi en tant que porte-greffe pour un greffage;
b.
les greffés-soudés: fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne, assemblées entre elles par le greffage, dont la partie souterraine est racinée.

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