Une variété ou un clone peuvent être radiés de la liste:
- a.
- si les conditions fixées à l’art. 9 ne sont plus remplies;
- b.
- si des indications fausses ou fallacieuses ont été fournies lors de la demande d’enregistrement ou de la procédure d’enregistrement;
- c.
- si l’obtenteur ou son représentant déposent une demande de radiation, sauf si une sélection conservatrice demeure garantie;
- d.
- si la variété a des effets secondaires inacceptables sur l’être humain, l’animal ou l’environnement;
- e.
- si les conditions sont réunies pour que les mesures de précaution prévues à l’art. 148a, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture14 soient appliquées.