Ordonnance du DEFR sur la production et la mise en circulation de matériel de multiplication de la vigne · RS 916.151.3

Art. 9 RS 916.151.3Conditions d’enregistrement

Section 3 Liste des variétés

En vigueur au 1er janvier 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Une variété est admise par l’OFAG dans la liste comme variété «certifiable»:

a.
si elle a été examinée quant à sa distinction, sa stabilité et son homogénéité et si une description officielle existe à son sujet;
b.
si la sélection conservatrice a lieu sous la responsabilité du sélectionneur ou de son représentant, et
c.
si l’OFAG l’a examinée selon des méthodes reconnues au plan international, en particulier selon les méthodes de l’Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP), quant à l’absence de contamination par des organismes nuisibles énumérés à l’annexe 1.

2Un clone est admis dans la liste des variétés selon l’al. 1 s’il remplit les exigences fixées à l’al. 1, let. b et c.

3L’OFAG enregistre, dans la liste, les variétés ou les clones qui ont été examinés par un organisme officiel étranger quant à l’absence de contamination par des organismes nuisibles selon les méthodes mentionnées à l’al. 1, let. c, si leurs méthodes sont reconnues comme équivalentes.

4Une variété est enregistrée par l’OFAG dans la liste comme variété admise à la production de matériel standard:

a.
si elle a été examinée quant à sa distinction, sa stabilité et son homogénéité et si une description officielle existe à son sujet;
b.
si la sélection conservatrice a lieu sous la responsabilité du sélectionneur ou de son représentant.

5L’examen des variétés quant à leur distinction, leur stabilité et leur homogénéité est effectué selon les dispositions de la directive 2004/29/CE de la Commission11. Pour les variétés déjà mises en circulation avant le 31 décembre 1971, la description officielle est celle qui figure dans les publications ampélographiques officielles.

6Une variété dont la description officielle est en préparation peut être enregistrée provisoirement dans la liste des variétés jusqu’à ce que la description soit terminée, si elle remplit les conditions fixées à l’al. 1, let. b.

Historique et notes (1)
  1. Directive 2004/29/CE de la Commission du 4 mars 2004 concernant la fixation des caractères et des conditions minimales pour l’examen des variétés de vigne, JO de l’Union européenne, L 71 du 10.3.2004, p. 22.

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