L’OFAG peut annuler, partiellement ou totalement, l’agrément d’un producteur s’il constate que:
- a.19
- les cultures et la documentation qui s’y rapporte ne répondent pas aux prescriptions de la présente ordonnance;
- b.
- la qualité du matériel de multiplication mis en circulation ne satisfait pas aux exigences de la présente ordonnance, ou que
- c.
- les obligations prévues à l’art. 18 ne sont pas remplies.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 23 mai 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3441).