Art. 16
Ne peut être produit comme matériel standard que du matériel de multiplication:
- a.17
- issu d’une variété qui figure dans la liste des variétés ou dans une autre liste officielle reconnue;
- b.
- par un producteur agréé pour la production de matériel standard;
- c.
- produit dans des parcelles qui remplissent les exigences fixées à l’annexe 1;
- d.
- qui satisfait aux exigences fixées à l’annexe 2.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 23 mai 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3441).