Ordonnance du DEFR sur la production et la mise en circulation de matériel de multiplication de la vigne · RS 916.151.3

Section 4 Certification de matériel de multiplication

Art. 13 à 15 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2020Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 13 Certification de lots de matériel

1Un lot de matériel est certifié (s.l.) par l’OFAG15:

a.16
si la variété concernée et, le cas échéant, son clone figurent dans la liste des variétés ou dans une autre liste officielle reconnue et qu’ ils y sont reconnus certifiables;
b.
si le matériel de multiplication a été produit par un producteur agréé;
c.
si la culture dont provient le matériel est enregistrée, et
d.
si les exigences requises selon l’art. 15, al. 1, sont remplies.

2Pour pouvoir être certifiés (s.l.), les lots de matériel doivent être annoncés à l’OFAG dans le délai imparti par celui-ci.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 23 mai 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3441).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 23 mai 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3441).

Art. 14 Enregistrement des cultures

1Les cultures sont enregistrées par l’OFAG si elles remplissent les exigences fixées à l’annexe 1.

2Les demandes visant l’enregistrement des cultures doivent être envoyées à l’OFAG dans le délai imparti par celui-ci.

3L’OFAG fait effectuer les analyses prévues à l’annexe 1 par un laboratoire qu’il a agréé.

4Le matériel disponible dans le conservatoire doit être gardé dans des conditions qui:

a.
excluent une contamination par les organismes nuisibles mentionnés à l’annexe 1;
b.
garantissent le maintien de la variété ou du clone par sélection conservatrice.

5L’OFAG peut permettre, en dérogation à l’art. 6, al. 2, let. b, que du matériel initial soit produit par un producteur agréé; il décide des exigences liées à la production.

Art. 15 Exigences relatives aux lots de matériel

1Un lot de matériel ne peut provenir que de matériel de multiplication de la même catégorie et de la même variété ou, le cas échéant, du même clone produit par un même producteur durant une seule année de récolte. Le matériel de multiplication doit remplir les exigences fixées à l’annexe 2.

2L’OFAG peut autoriser la multiplication d’une étape supplémentaire du matériel de base, lorsque le matériel de multiplication disponible sur le marché n’est pas suffisant. Il décide des exigences liées à la production.

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