Ordonnance du DEFR sur la production et la mise en circulation de matériel de multiplication de la vigne · RS 916.151.3

Section 3 Liste des variétés

Art. 8 à 12 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2020Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 8 Principe

1L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) publie la liste des variétés dont le matériel est admis à la certification et de celles dont le matériel est admis à la production de matériel standard (liste des variétés).7

2Les clones admis à la certification figurent dans la liste sous la variété concernée.

3L’OFAG8 tient, pour toutes les variétés mentionnées dans la liste des variétés, une liste des principales caractéristiques morphologiques et physiologiques distinctives.

4S’il est connu que le matériel de multiplication d’une variété est en circulation dans un autre pays sous une autre dénomination, celle-ci est ajoutée à la liste des variétés.

5La dénomination utilisée pour une variété doit répondre aux conditions fixées à l’art. 12 de la loi du 20 mars 1975 sur la protection des obtentions végétales9. Les variétés non protégées à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont désignées par la dénomination indiquée dans la liste des variétés.10

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 23 mai 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3441).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DEFR du 23 mai 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3441). Il est tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  3. RS 232.16
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 23 mai 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3441).

Art. 9 Conditions d’enregistrement

1Une variété est admise par l’OFAG dans la liste comme variété «certifiable»:

a.
si elle a été examinée quant à sa distinction, sa stabilité et son homogénéité et si une description officielle existe à son sujet;
b.
si la sélection conservatrice a lieu sous la responsabilité du sélectionneur ou de son représentant, et
c.
si l’OFAG l’a examinée selon des méthodes reconnues au plan international, en particulier selon les méthodes de l’Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP), quant à l’absence de contamination par des organismes nuisibles énumérés à l’annexe 1.

2Un clone est admis dans la liste des variétés selon l’al. 1 s’il remplit les exigences fixées à l’al. 1, let. b et c.

3L’OFAG enregistre, dans la liste, les variétés ou les clones qui ont été examinés par un organisme officiel étranger quant à l’absence de contamination par des organismes nuisibles selon les méthodes mentionnées à l’al. 1, let. c, si leurs méthodes sont reconnues comme équivalentes.

4Une variété est enregistrée par l’OFAG dans la liste comme variété admise à la production de matériel standard:

a.
si elle a été examinée quant à sa distinction, sa stabilité et son homogénéité et si une description officielle existe à son sujet;
b.
si la sélection conservatrice a lieu sous la responsabilité du sélectionneur ou de son représentant.

5L’examen des variétés quant à leur distinction, leur stabilité et leur homogénéité est effectué selon les dispositions de la directive 2004/29/CE de la Commission11. Pour les variétés déjà mises en circulation avant le 31 décembre 1971, la description officielle est celle qui figure dans les publications ampélographiques officielles.

6Une variété dont la description officielle est en préparation peut être enregistrée provisoirement dans la liste des variétés jusqu’à ce que la description soit terminée, si elle remplit les conditions fixées à l’al. 1, let. b.

Historique et notes (1)
  1. Directive 2004/29/CE de la Commission du 4 mars 2004 concernant la fixation des caractères et des conditions minimales pour l’examen des variétés de vigne, JO de l’Union européenne, L 71 du 10.3.2004, p. 22.

Art. 10 Sélection conservatrice

1La sélection conservatrice des variétés ou clones enregistrés dans la liste des variétés doit être garantie par une méthode reconnue par l’OFAG. Elle doit pouvoir être contrôlée en tout temps par l’OFAG.

2La sélection conservatrice peut être réalisée à l’étranger si le contrôle effectué là‑bas est reconnu comme équivalent.

Art. 11 Demande d’enregistrement

1Les demandes d’enregistrement dans la liste des variétés doivent être envoyées à l’OFAG par l’obtenteur ou son représentant. Les requérants qui n’ont ni domicile ni siège social en Suisse doivent avoir un mandataire établi en Suisse.12

2Les requérants doivent fournir un dossier conforme aux instructions de l’OFAG.

3À la demande d’un groupe de producteurs ou d’une association professionnelle, l’OFAG peut enregistrer une variété dans la liste, si celle-ci comporte un intérêt particulier pour la viticulture et n’est pas protégée par la loi du 20 mars 1975 sur la protection des variétés13.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 23 mai 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3441).
  2. RS 232.16

Art. 12 Radiation de la liste

Une variété ou un clone peuvent être radiés de la liste:

a.
si les conditions fixées à l’art. 9 ne sont plus remplies;
b.
si des indications fausses ou fallacieuses ont été fournies lors de la demande d’enregistrement ou de la procédure d’enregistrement;
c.
si l’obtenteur ou son représentant déposent une demande de radiation, sauf si une sélection conservatrice demeure garantie;
d.
si la variété a des effets secondaires inacceptables sur l’être humain, l’animal ou l’environnement;
e.
si les conditions sont réunies pour que les mesures de précaution prévues à l’art. 148a, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture14 soient appliquées.
Historique et notes (1)
  1. RS 910.1

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