1Le matériel forestier de reproduction ne peut être utilisé à des fins forestières que si l’autorité forestière cantonale compétente l’a reconnu adapté à la station et s’il s’agit de:
- a.
- matériel de reproduction générative et végétative des essences forestières mentionnées dans l’annexe 1 dont la provenance est attestée conformément à l’art. 3, al. 1;
- b.
- matériel de reproduction végétative contrôlé de peupliers de culture.
2Tout autre matériel forestier de reproduction ne peut être utilisé qu’aux fins forestières suivantes:
- a.
- dans le cadre d’essais scientifiques;
- b.
- pour des travaux de sélection.
3Celui qui récolte du matériel forestier de reproduction dans sa propre forêt peut l’utiliser sur les lieux mêmes pour ses besoins personnels.