Ordonnance sur le matériel forestier de reproduction · RS 921.552.1

Art. 4 RS 921.552.1Utilisation de matériel de reproduction

Section 2 Production et utilisation

En vigueur au 1er août 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le matériel forestier de reproduction ne peut être utilisé à des fins forestières que si l’autorité forestière cantonale compétente l’a reconnu adapté à la station et s’il s’agit de:

a.
matériel de reproduction générative et végétative des essences forestières mentionnées dans l’annexe 1 dont la provenance est attestée conformément à l’art. 3, al. 1;
b.
matériel de reproduction végétative contrôlé de peupliers de culture.

2Tout autre matériel forestier de reproduction ne peut être utilisé qu’aux fins forestières suivantes:

a.
dans le cadre d’essais scientifiques;
b.
pour des travaux de sélection.

3Celui qui récolte du matériel forestier de reproduction dans sa propre forêt peut l’utiliser sur les lieux mêmes pour ses besoins personnels.

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