Ordonnance sur le matériel forestier de reproduction · RS 921.552.1

Art. 3 RS 921.552.1Provenance attestée et certificats de provenance

Section 2 Production et utilisation

En vigueur au 1er août 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La provenance d’un matériel forestier de reproduction est considérée comme attestée lorsqu’il s’agit de matériel sélectionné, contrôlé et identifié.

2Pour le matériel forestier de reproduction selon l’al. 1, l’autorité forestière cantonale compétente établit des certificats de provenance.

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