Les termes ci-après, utilisés dans la présente ordonnance, désignent:
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Matériel de base |
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Provenance |
lieu déterminé où se trouve un peuplement d’arbres autochtone, c.-à-d. qui est apparu sur place, ou non autochtone. |
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Région de provenance |
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Verger à graines |
plantation de clones ou de descendants sélectionnés, qui comprend au moins 50 clones et qui est isolée contre la pollinisation étrangère ou installée de manière à éviter ou à limiter une telle pollinisation, et gérée selon un plan en vue de produire des récoltes fréquentes, abondantes et faciles. |
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Matériel de reproduction |
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Matériel de reproduction sélectionné |
matériel issu d’un matériel de base qui, selon les critères énoncés dans l’annexe 2, semble approprié pour la multiplication en raison de sa qualité et dont la descendance ne laisse prévoir aucune caractéristique dommageable à la forêt. |
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Matériel de reproduction contrôlé |
matériel issu d’un matériel de base dont les produits possèdent, selon des essais comparatifs, une valeur d’utilisation améliorée par rapport aux exigences mentionnées dans l’annexe 3. |
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Matériel de reproduction identifié |
matériel répondant aux exigences de l’annexe 4, pour lequel l’emplacement du peuplement semencier (commune, forêt, altitude et exposition) de l’essence concernée est connu et enregistré. |