1Les périodes de protection et les longueurs minimales suivantes s’appliquent aux espèces de poissons mentionnées ci-après:
|
Espèce |
Période de protection |
Longueur minimale |
|
|---|---|---|---|
|
du 1er janvier au 31 décembre |
– |
|
|
du 1er février au 30 avril |
35 cm |
|
|
du 1er novembre au 10 janvier |
60 cm |
|
|
– |
– |
|
|
du 1er novembre au 31 décembre |
– |
|
|
du 1er avril au 31 mai |
40 cm |
|
|
du 20 avril au 10 mai |
– |
|
|
– |
25 cm |
|
|
– |
20 cm |
|
|
– |
50 cm.81 |
|
2Les périodes de protection débutent et se terminent toujours le jour fixé à partir de 12 heures.
3La longueur minimale est mesurée de l’extrémité de la tête à la nageoire caudale repliée.
4Les poissons capturés avec des lignes, des nasses ou des verveux à ailes qui n’ont pas atteint la longueur minimale ou qui sont capturés pendant leur période de protection doivent être remis à l’eau avec le plus grand soin immédiatement après la capture.82
5Les grémilles capturées doivent être ramenées à terre.83
6Les truites matures et le frai recueilli sur les corégones (Coregonus wartmanni et Coregonus macrophthalmus) capturés pendant la période de protection doivent être remis au service compétent. Les poissons sont rendus aux pêcheurs après prélèvement du frai.84
7Lorsqu’il pêche, le pêcheur doit avoir avec lui les moyens auxiliaires appropriés pour déterminer avec précision les longueurs minimales.
8Du 10 mai, 12 heures, au 20 avril, 12 heures, les personnes utilisant des engins de pêche sportive ont le droit de prendre au plus 30 perches par jour. Du 10 mai au 15 septembre, les perches de plus de 13 cm de long, et en dehors de cette période toutes les perches capturées, sont ramenées à terre.85
9…86
10Du 31 décembre, 12 heures, au 1er novembre, 12 heures, les personnes utilisant des engins de pêche sportive ont le droit de prendre tout au plus cinq ombles chevaliers par jour. Tous les ombles chevaliers capturés doivent être ramenés à terre.87
Historique et notes (12)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 27 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 757).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 21 fév. 2017, en vigueur depuis le 15 mars 2017 (RO 2017 693).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 9 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er fév. 2026 (RO 2025 858).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 25 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4271).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 17 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1217).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 1er déc. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6859).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 21 fév. 2017, en vigueur depuis le 15 mars 2017 (RO 2017 693).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 21 fév. 2017, en vigueur depuis le 15 mars 2017 (RO 2017 693).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6403).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4707).
- Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 17 avr. 2015 (RO 2015 1217). Abrogé par le ch. I de l’O du DETEC du 27 nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 757).
- Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 25 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4271).