Ordonnance sur l'encouragement du secteur de l'hébergement · RS 935.121

Art. 1 RS 935.121Secteur de l’hébergement

Section 1 Définitions

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le secteur de l’hébergement, au sens de l’art. 1, al. 1, de la loi, comprend:

a.
les hôtels;
b.
les établissements d’hébergement organisés;
c.
les terrains, constructions, locaux, installations et équipements qui font partie d’hôtels ou d’établissements d’hébergement organisés.

2Un établissement d’hébergement organisé est un établissement:

a.
qui propose à titre professionnel un hébergement de courte durée;
b.
qui directement ou par l’intermédiaire de coopérations met à disposition des infrastructures ou fournit des prestations hôtelières utilisées par la majorité de ses clients;
c.
qui est positionné en tant que tel et cible les clients de court séjour;
d.
qui dispose généralement d’au moins quinze chambres ou 30 lits relevant d’un concept homogène ou présentant une unité de lieu.

3Par établissement d’hébergement organisé, on entend également:

a.
une exploitation mixte qui comporte une partie hôtelière économiquement autonome et viable;
b.
une forme d’hébergement hybride utilisée comme un établissement homogène.

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