1La présente ordonnance régit l’administration, le contenu et l’utilisation du registre des professions de la psychologie.
2Le registre des professions de la psychologie porte sur:
- a.
- les titulaires d’un titre postgrade fédéral ou d’un titre postgrade étranger dans les domaines de spécialisation énumérés à l’art. 8 LPsy;
- b.2
- les titulaires d’une autorisation d’exercer la psychothérapie sous leur propre responsabilité professionnelle;
- c.
- les personnes qui ont annoncé leur activité conformément à l’art. 23 LPsy.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2019, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 131).