Loi fédérale sur le commerce itinérant · RS 943.1

Art. 1 RS 943.1

Section 1 Objet

En vigueur au 1er juillet 2018Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1La présente loi régit l’exercice du commerce itinérant, qui consiste à offrir aux consommateurs des marchandises ou des services.

2La présente loi:

a.
garantit aux personnes qui pratiquent le commerce itinérant la possibilité d’exercer leur activité sur l’ensemble du territoire national;
b.
fixe, en vue de protéger le public, les exigences minimales requises pour l’exercice du commerce itinérant.

3Les collectes à des fins d’utilité publique ou de bienfaisance et les ventes aux enchères publiques volontaires sont soumises au droit cantonal. Les dispositions du code civil4 sur les fonds recueillis sont réservées.5

Historique et notes (2)
  1. RS 210
  2. Phrase introduite par le ch. 35 de l’annexe à la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

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