1Doit être titulaire d’une autorisation délivrée par l’autorité cantonale compétente toute personne qui, à titre lucratif:
- a.
- prend commande de marchandises auprès des consommateurs ou leur en vend, que ce soit par une activité itinérante, par la sollicitation spontanée de particuliers à domicile ou par un déballage de durée limitée en plein air, dans un local ou à partir d’un véhicule;
- b.
- offre aux consommateurs des services en tous genres, que ce soit par une activité itinérante ou par la sollicitation spontanée de particuliers à domicile;
- c.
- exerce une activité foraine ou exploite un cirque.
2Le canton désigne l’autorité compétente.