Loi fédérale sur le commerce itinérant · RS 943.1

Art. 2 RS 943.1Régime de l’autorisation

Section 2 Autorisation

En vigueur au 1er juillet 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Doit être titulaire d’une autorisation délivrée par l’autorité cantonale compétente toute personne qui, à titre lucratif:

a.
prend commande de marchandises auprès des consommateurs ou leur en vend, que ce soit par une activité itinérante, par la sollicitation spontanée de particuliers à domicile ou par un déballage de durée limitée en plein air, dans un local ou à partir d’un véhicule;
b.
offre aux consommateurs des services en tous genres, que ce soit par une activité itinérante ou par la sollicitation spontanée de particuliers à domicile;
c.
exerce une activité foraine ou exploite un cirque.

2Le canton désigne l’autorité compétente.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.