1La vente itinérante de boissons alcooliques est interdite. Sont toutefois autorisées la prise de commande de boissons fermentées ainsi que la prise de commande et la vente de boissons fermentées dans les marchés (art. 3, al. 1, let. a). La loi fédérale du 21 juin 1932 sur l’alcool10 est réservée.
2Le Conseil fédéral peut, pour des motifs de police, restreindre l’offre d’autres marchandises ou services ou les exclure du commerce itinérant.
3Sont réservées les dispositions du droit fédéral qui excluent du commerce itinérant certaines marchandises ou certains services ou qui les soumettent à des restrictions ou à une autorisation spéciale.