Loi fédérale sur le commerce itinérant · RS 943.1

Art. 10 RS 943.1Retrait de l’autorisation

Section 2 Autorisation

En vigueur au 1er juillet 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité cantonale compétente retire l’autorisation:

a.
lorsque les conditions exigées pour l’obtenir cessent d’être remplies;
b.
lorsqu’il n’est plus garanti que le commerce itinérant est pratiqué conformément aux règles en vigueur.

2L’autorité cantonale compétente peut demander un préavis à l’autorité fédérale prévue à l’art. 7, al. 2, qui s’applique par analogie.

3Les cartes de légitimation remises par les entreprises et les associations économiques sont retirées par celles-ci.

4L’habilitation à remettre la carte de légitimation est retirée à l’entreprise ou à l’association économique qui n’est plus à même de garantir le respect des conditions fixées par la loi.

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