Loi fédérale sur le commerce itinérant · RS 943.1

Art. 3 RS 943.1Exceptions au régime de l’autorisation

Section 2 Autorisation

En vigueur au 1er juillet 2018Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Aucune autorisation n’est nécessaire pour la personne qui:

a.
offre des marchandises ou des services en dehors de locaux commerciaux permanents lors d’une vente publique limitée dans le temps et dans l’espace et fixée par l’autorité compétente (marché);
b.
offre des marchandises ou des services ou en prend commande lors d’expositions ou de foires;
c.
exerce une activité pour laquelle elle-même ou la personne pour laquelle elle travaille a déjà obtenu une autorisation officielle.

2Le Conseil fédéral peut dispenser de l’autorisation les personnes qui pratiquent le déballage temporaire en plein air proposant des marchandises telles que des journaux ou des produits agricoles issus de leur exploitation.

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