Loi fédérale sur le commerce itinérant · RS 943.1

Art. 6 RS 943.1Conditions d’octroi de l’autorisation aux ressortissants étrangers qui ont leur domicile ou leur siège à l’étranger ou qui y séjournent

Section 2 Autorisation

En vigueur au 1er juillet 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les ressortissants étrangers qui ont leur domicile ou leur siège à l’étranger ou qui y séjournent ont droit à une autorisation pour autant qu’ils remplissent les conditions énoncées dans la présente loi, sous réserve des accords internationaux.

2Les dispositions de la législation sur les étrangers sont réservées.

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