Loi fédérale sur le commerce itinérant · RS 943.1

Art. 7 RS 943.1Octroi de l’autorisation

Section 2 Autorisation

En vigueur au 1er juillet 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité cantonale compétente délivre l’autorisation si les conditions énoncées aux art. 4 ou 5 sont remplies. L’autorisation est accordée sous la forme d’une carte de légitimation, hormis aux forains et aux exploitants de cirque.

2L’autorité cantonale demande un préavis à l’autorité fédérale désignée par le Conseil fédéral si elle envisage de refuser l’autorisation en vertu de l’art. 4, al. 1. L’autorité fédérale est habilitée à prendre connaissance du dossier judiciaire du requérant.

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