1L’autorité cantonale compétente délivre l’autorisation si les conditions énoncées aux art. 4 ou 5 sont remplies. L’autorisation est accordée sous la forme d’une carte de légitimation, hormis aux forains et aux exploitants de cirque.
2L’autorité cantonale demande un préavis à l’autorité fédérale désignée par le Conseil fédéral si elle envisage de refuser l’autorisation en vertu de l’art. 4, al. 1. L’autorité fédérale est habilitée à prendre connaissance du dossier judiciaire du requérant.