Ordonnance sur le commerce itinérant · RS 943.11

Art. 29 RS 943.11

Section 6 Protection des données

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le SECO, les autorités cantonales compétentes ainsi que les entreprises et les associations économiques habilitées sont responsables de la sécurité des données personnelles qu’ils traitent. Ils prennent, chacun dans leur secteur, les mesures organisationnelles et techniques propres à assurer la sécurité des données.

2Les données doivent être détruites au plus tard dix ans après leur enregistrement. Les dispositions de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage32 et des lois cantonales sur l’archivage sont réservées.

Historique et notes (1)
  1. RS 152.1

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