Loi fédérale sur les voyages à forfait · RS 944.3

Art. 1 RS 944.3Voyage à forfait

Section 1 Définitions

En vigueur au 20 août 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Par voyage à forfait, on entend la combinaison fixée préalablement d’au moins deux des prestations suivantes, lorsqu’elle est offerte à un prix global et qu’elle dépasse vingt-quatre heures ou inclut une nuitée:

a.
le transport;
b.
l’hébergement;
c.
les autres services touristiques non accessoires au transport ou à l’hébergement représentant une part importante dans le forfait.

2La présente loi s’applique également lorsque les diverses prestations d’un même voyage à forfait sont facturées séparément.

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