1L’entrée en Suisse et le transit par la Suisse sont interdits aux personnes physiques citées en annexe.
2Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) peut accorder des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 1 si l’entrée ou le transit sont nécessaires aux fins d’une procédure judiciaire.
3Il peut accorder des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 1 en conformité avec les décisions du comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies.
4Il peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du SECO, accorder des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 1 si la sauvegarde d’intérêts suisses l’exige.