Ordonnance instituant des mesures à l'encontre du Burundi · RS 946.231.121.8

Art. 2a RS 946.231.121.8Interdiction d’honorer certaines créances

Section 1 Mesures de coercition

En vigueur au 8 octobre 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Il est interdit d’honorer les créances qui se fondent sur un contrat ou une affaire dont l’exécution a été empêchée ou affectée, directement ou indirectement, par des mesures imposées par la présente ordonnance; cette interdiction s’applique aux créances détenues par:

a.
des personnes physiques, entreprises et entités citées en annexe;
b.
des personnes physiques, entreprises et entités agissant pour le compte des personnes physiques, entreprises et entités visées à la let. a.

2Dans toute procédure visant à faire valoir une créance, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n’est pas interdite par l’al. 1 incombe à la personne physique, entreprise ou entité faisant valoir la créance.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 4 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 528).

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