Ordonnance instituant des mesures à l'encontre du Burundi · RS 946.231.121.8

Art. 3 RS 946.231.121.8Contrôle et exécution

Section 2 Exécution et dispositions pénales

En vigueur au 8 octobre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le SECO surveille l’exécution des mesures de coercition prévues à l’art. 1.

2Le contrôle à la frontière incombe à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières10.

3Sur instruction du SECO, les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour le gel des ressources économiques, par exemple la mention d’un blocage du registre foncier ou la saisie ou la mise sous scellé de biens de luxe.

Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589).

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