1Quiconque enfreint les dispositions des art. 2 ou 4 est puni conformément à l’art. 9 LEmb.14
2Quiconque viole les dispositions de l’art. 6 est puni conformément à l’art. 10 LEmb.
3Le SECO poursuit et juge les infractions au sens des art. 9 et 10 LEmb; il peut ordonner des saisies ou des confiscations.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3709).