Art. 1
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Historique et notes (1)
- Abrogé par le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, avec effet au 1er déc. 2014 (RO 2014 3709).
RS 946.231.138.1 · Économie - Coopération technique
Ordonnance du 24 février 2010 instituant des mesures à l'encontre de la Guinée
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 2 de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos (LEmb)1,
arrête:
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
1Les avoirs et les ressources économiques appartenant à ou sous contrôle des personnes physiques, entreprises et entités citées dans l’annexe 2 sont gelés.
2Il est interdit de fournir des avoirs aux personnes physiques, entreprises et entités visées par le gel des avoirs ou de mettre à leur disposition, directement ou indirectement, des avoirs ou des ressources économiques.
3L’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas lorsque la fourniture des avoirs ou la mise à disposition des avoirs ou des ressources économiques est nécessaire à l’exécution d’activités humanitaires ou à d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes par:
4Pour autant que les montants crédités soient également bloqués, l’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas au versement sur les comptes bloqués:
5Les avoirs versés par des tiers à des personnes physiques, entreprises ou entités visées à l’al. 1 peuvent être portés au crédit de comptes bloqués, pour autant que les montants crédités sur ces comptes soient également bloqués.5
6Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) peut, exceptionnellement, autoriser des versements prélevés sur des comptes bloqués, des transferts de biens en capital gelés et le déblocage de ressources économiques gelées pour honorer des créances en application:
7Il peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains avoirs ou ressources économiques en faveur d’une personne physique, entreprise ou entité visée à l’al. 1 pour:
8Il délivre les autorisations prévues aux al. 6 et 7 après avoir consulté les services compétents du Département fédéral des affaires étrangères et du Département fédéral des finances.8
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
1L’entrée en Suisse et le transit par la Suisse sont interdits aux personnes physiques citées dans l’annexe 2.
2Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM)10 peut accorder des dérogations pour des motifs humanitaires avérés, lorsque la personne se déplace pour assister à des conférences internationales ou pour mener un dialogue politique concernant la Guinée ou si la protection d’intérêts suisses l’exige.
1Le SECO surveille l’exécution des mesures de coercition prévues à l’art. 2.11
2Le SEM surveille l’exécution de l’interdiction d’entrée et de transit prévue à l’art. 4.
3Le contrôle à la frontière incombe à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières12.
4Sur instruction du SECO, les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour le gel des ressources économiques, par exemple la mention d’un blocage du registre foncier ou la saisie ou la mise sous scellé de biens de luxe.
1Les personnes et les entités qui détiennent ou gèrent des avoirs ou qui ont connaissance d’avoirs ou de ressources économiques dont il faut admettre qu’ils sont soumis au gel prévu à l’art. 2, al. 1, doivent le déclarer sans délai au SECO.
2Les établissements financiers qui, conformément à l’al. 1, ont déclaré au SECO les avoirs qu’ils détiennent ou qu’ils gèrent doivent transmettre chaque année au SECO, au plus tard le 15 février, le montant de ces avoirs au 31 décembre de l’année précédente.
3Les versements visés à l’art. 2, al. 5, doivent être déclarés sans délai au SECO.
4La déclaration doit mentionner le nom du bénéficiaire, l’objet et la valeur des avoirs et des ressources économiques gelés, et, pour les versements, le nom de l’émetteur.
1Quiconque enfreint les dispositions des art. 2 ou 4 est puni conformément à l’art. 9 LEmb.14
2Quiconque viole les dispositions de l’art. 6 est puni conformément à l’art. 10 LEmb.
3Le SECO poursuit et juge les infractions au sens des art. 9 et 10 LEmb; il peut ordonner des saisies ou des confiscations.
Le texte de l’annexe 2 n’est publié ni au Recueil officiel du droit fédéral (RO) ni au Recueil systématique du droit fédéral (RS).
L’ordonnance du 16 décembre 2009 instituant des mesures à l’encontre de la Guinée17 est abrogée.
La présente ordonnance entre en vigueur le 25 février 2010.
(art. 2 et 4)
Personnes physiques visées par les sanctions financières et par l’interdiction d’entrée et de transit, et entreprises et entités visées par les sanctions financières20Vos données, votre choix
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