1L’entrée en Suisse et le transit par la Suisse sont interdits aux personnes physiques citées dans l’annexe 2.
2Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM)10 peut accorder des dérogations pour des motifs humanitaires avérés, lorsque la personne se déplace pour assister à des conférences internationales ou pour mener un dialogue politique concernant la Guinée ou si la protection d’intérêts suisses l’exige.
Historique et notes (1)
- La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2015 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.