Art. 5 Contrôle et exécution
1Le SECO surveille l’exécution des mesures de coercition prévues à l’art. 2.11
2Le SEM surveille l’exécution de l’interdiction d’entrée et de transit prévue à l’art. 4.
3Le contrôle à la frontière incombe à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières12.
4Sur instruction du SECO, les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour le gel des ressources économiques, par exemple la mention d’un blocage du registre foncier ou la saisie ou la mise sous scellé de biens de luxe.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3709).
- La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589).