1L’entrée en Suisse et le transit par la Suisse sont interdits aux personnes physiques citées aux annexes 1 et 2.
2Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM)11 peut accorder des dérogations en conformité avec les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies et avec les décisions du comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour des personnes physiques visées à l’annexe 1.
3Le SEM peut, pour des personnes physiques visées à l’annexe 2, accorder des dérogations:
- a.
- s’il existe des motifs humanitaires avérés;
- b.
- si la personne se déplace pour assister à des réunions d’organismes internationaux ou pour mener un dialogue politique concernant la Guinée-Bissau, ou
- c.
- si la sauvegarde d’intérêts suisses l’exige.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 16 juin 2012 (RO 2012 3589).
- La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2015 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.