RS 946.231.138.3 · Économie - Coopération technique

Ordonnance du 1<sup>er</sup> juin 2012 instituant des mesures à l'encontre de la Guinée-Bissau

Ordonnance du 1<sup>er</sup> juin 2012 instituant des mesures à l'encontre de la Guinée-Bissau

En vigueur au 8 octobre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
9
Version en vigueur depuis
8 octobre 2025
Adoption
1er juin 2012

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 2 de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos (LEmb)1,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 946.231

Section 1 Mesures de coercition

Art. 1 Gel des avoirs et des ressources économiques

1Les avoirs et les ressources économiques appartenant à ou sous contrôle des personnes physiques, entreprises et entités citées aux annexes 1 et 2 sont gelés.

2Il est interdit de fournir des avoirs aux personnes physiques, entreprises et entités visées par le gel des avoirs ou de mettre à leur disposition, directement ou indirectement, des avoirs ou des ressources économiques.

3L’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas lorsque la fourniture des avoirs ou la mise à disposition des avoirs ou des ressources économiques est nécessaire à l’exécution d’activités humanitaires ou à d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes par:

a.
l’Organisation des Nations Unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;
b.
des organisations internationales;
c.
les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies et les membres de ces organisations;
d.
les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations Unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations Unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA);
e.
des organismes publics ou des entreprises et entités qui reçoivent des contributions de la Confédération pour mener des activités humanitaires et qui ne sont pas visés aux let. a à d;
f.
les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux let. a à e, lorsqu’ils agissent en cette qualité.3

4Pour autant que les montants crédités soient également bloqués, l’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas au versement sur les comptes bloqués:

a.
d’intérêts ou d’autres rémunérations de ces comptes;
b.
de paiements dus en vertu de contrats existants;
c.
de paiements dus en vertu de décisions arbitrales ou de décisions judiciaires ou administratives rendues ou exécutoires en Suisse, dans l’Espace économique européen ou au Royaume-Uni.4

5Les avoirs versés par des tiers à des personnes physiques, entreprises ou entités visées à l’al. 1 peuvent être portés au crédit de comptes bloqués, pour autant que les montants crédités sur ces comptes soient également bloqués.5

6Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) peut, exceptionnellement, autoriser des versements prélevés sur des comptes bloqués, des transferts de biens en capital gelés et le déblocage de ressources économiques gelées pour:

a.
honorer des contrats existants;
b.
honorer des créances en application:
1.
d’une décision arbitrale existante, ou
2.
d’une décision administrative ou judiciaire rendue ou exécutoire en Suisse, dans un État membre de l’Espace économique européen ou au Royaume-Uni.6

7Il peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains avoirs ou ressources économiques en faveur d’une personne physique, entreprise ou entité visée à l’al. 1 pour:

a.
prévenir des cas de rigueur;
b.
mener des activités humanitaires ou d’autres activités, si ces activités sont nécessaires pour répondre aux besoins essentiels des personnes;
c.
sauvegarder des intérêts suisses.7

8Il délivre les autorisations prévues aux al. 6 et 7 après avoir consulté les services compétents du Département fédéral des affaires étrangères et du Département fédéral des finances.8

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 16 juin 2012 (RO 2012 3589).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 528).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 528).
  4. Introduit par le ch. I 7 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 528).
  5. Introduit par le ch. I 7 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 528).
  6. Introduit par le ch. I 7 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 528).
  7. Introduit par le ch. I 7 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 528).

Art. 2 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a.9
avoirs: tous les actifs financiers, y compris le numéraire, les chèques, les créances monétaires, les lettres de change, les mandats ou autres moyens de paiement, les dépôts, les dettes et reconnaissances de dette, les titres et titres de dette, les certificats de titres, les obligations, les titres de créances, les options, les lettres de gage, les dérivés; les recettes d’intérêts, les dividendes ou autres revenus ou plus-values engendrés par des biens en capital; les crédits, les droits à des compensations, les cautions, les garanties d’exécution de contrats ou autres engagements financiers; les accréditifs, les connaissements, les transferts de propriété à fin de garantie, les documents de titrisation de parts à des fonds ou à d’autres ressources financières et tout autre instrument de financement des exportations;
b.
gel des avoirs: le fait d’empêcher toute action permettant la gestion ou l’utilisation des avoirs, à l’exception des actions administratives normales effectuées par des instituts financiers;
c.
ressources économiques: les valeurs de quelque nature que ce soit, corporelles ou incorporelles, mobilières ou immobilières, en particulier les immeubles et les biens de luxe, à l’exception des avoirs au sens de la let. a;
d.
gel des ressources économiques: toute action visant à empêcher l’utilisation de ressources économiques afin d’obtenir des avoirs, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, y compris par leur vente, leur location ou leur hypothèque.
Historique et notes (1)
  1. Erratum du 25 août 2020 (RO 2020 3607).

Art. 3 Interdiction d’entrée en Suisse et de transit par la Suisse

1L’entrée en Suisse et le transit par la Suisse sont interdits aux personnes physiques citées aux annexes 1 et 2.

2Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM)11 peut accorder des dérogations en conformité avec les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies et avec les décisions du comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour des personnes physiques visées à l’annexe 1.

3Le SEM peut, pour des personnes physiques visées à l’annexe 2, accorder des dérogations:

a.
s’il existe des motifs humanitaires avérés;
b.
si la personne se déplace pour assister à des réunions d’organismes internationaux ou pour mener un dialogue politique concernant la Guinée-Bissau, ou
c.
si la sauvegarde d’intérêts suisses l’exige.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 16 juin 2012 (RO 2012 3589).
  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2015 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Section 2 Exécution et dispositions pénales

Art. 4 Contrôle et exécution

1Le SECO surveille l’exécution du gel des avoirs et des ressources économiques prévu à l’art. 1.

2Le SEM surveille l’exécution de l’interdiction d’entrée et de transit prévue à l’art. 3.

3Le contrôle à la frontière incombe à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières12.

4Sur instruction du SECO, les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour le gel des ressources économiques, par exemple la mention d’un blocage du registre foncier ou la saisie ou la mise sous scellé de biens de luxe.

Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589).

Art. 5 Déclaration obligatoire

1Les personnes et les entités qui détiennent ou gèrent des avoirs ou qui ont connaissance d’avoirs ou de ressources économiques dont il faut admettre qu’ils sont soumis au gel prévu à l’art. 1, al. 1, doivent le déclarer sans délai au SECO.

2Les établissements financiers qui, conformément à l’al. 1, ont déclaré au SECO les avoirs qu’ils détiennent ou qu’ils gèrent doivent transmettre chaque année au SECO, au plus tard le 15 février, le montant de ces avoirs au 31 décembre de l’année précédente.

3Les versements visés à l’art. 1, al. 5, doivent être déclarés sans délai au SECO.

4La déclaration doit mentionner le nom du bénéficiaire, l’objet et la valeur des avoirs et des ressources économiques gelés, et, pour les versements, le nom de l’émetteur.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 528).

Art. 6 Dispositions pénales

1Quiconque viole les dispositions des art. 1 ou 3 est puni conformément à l’art. 9 LEmb.

2Quiconque viole les dispositions de l’art. 5 est puni conformément à l’art. 10 LEmb.

3Le SECO poursuit et juge les infractions au sens des art. 9 et 10 LEmb; il peut ordonner des saisies ou des confiscations.

Section 3 Reprise automatique de listes, publication et entrée en vigueur

Art. 6a Reprise automatique des listes des personnes physiques, entreprises et entités visées par les sanctions

Les listes relatives à des personnes physiques, entreprises et entités que le Conseil de sécurité des Nations Unies ou son comité compétent a établies ou actualisées (annexe 1) sont reprises automatiquement.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 14 de l’O du 19 déc. 2012 modifiant la publication des annexes aux O relatives aux embargos (RO 2013 255). Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de l’O du 4 mars 2016 sur la reprise automatique des listes de sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies, en vigueur depuis le 4 mars 2016 (RO 2016 671).

Art. 6b Publication

Les inscriptions figurant aux annexes 1 et 2 ne sont publiées ni au Recueil officiel du droit fédéral (RO), ni au Recueil systématique du droit fédéral (RS).

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 11 de l’O du 4 mars 2016 sur la reprise automatique des listes de sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies, en vigueur depuis le 4 mars 2016 (RO 2016 671).

Art. 7 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 2 juin 2012.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 14 de l’O du 19 déc. 2012 modifiant la publication des annexes aux O relatives aux embargos, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 255).
Annexe 118

(art. 1, al. 1, 3, al. 1 et 2, 6a et 6b)

Personnes physiques visées par les sanctions financières et par l’interdiction d’entrée et de transit, et entreprises et entités visées par les sanctions financières19

Remarque

1. La présente annexe correspond aux listes des personnes physiques, entreprises et entités désignées par le Conseil de sécurité des Nations Unies ou par son comité compétent20.

2. En règle générale, les listes sont saisies par le SECO dans la banque de données SESAM (SECO Sanctions Management) le jour ouvré qui suit leur communication par les Nations Unies)21.

Notes de l’annexe
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de l’O du 4 mars 2016 sur la reprise automatique des listes de sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies (RO 2016 671). Mise à jour par le ch. I des O du DEFR du 23 janv. 2023 (RO 2023 23), du 7 oct. 2024 (RO 2024 539) et du 6 oct. 2025, en vigueur depuis le 8 oct. 2025 à 23 heures (RO 2025 604).
Notes de l’annexe
  1. Mise à jour par le ch. I 14 de l’O modifiant la publication des annexes aux ordonnances relatives aux embargos du 19 déc. 2012 (RO 2013 255), le ch. I des O du DEFR du 17 avr. 2013 (RO 2013 1221), du 23 août 2021 (RO 2021 502), du 23 janv. 2023 (RO 2023 23) et du 7 oct. 2024, en vigueur depuis le 8 oct. 2024 à 18 heures (RO 2024 539).

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