1Il est interdit d’octroyer un prêt ou un crédit à des personnes ou entités iraniennes ayant un lien avec:
- a.
- l’exploration ou la production de pétrole brut et de gaz naturel, le raffinage de combustibles ou la liquéfaction du gaz naturel;
- b.
- la fabrication de biens d’équipement militaires ou de biens ou technologies visés à l’annexe 1;
- c.
- des installations de production de produits pétrochimiques visés à l’annexe 10.
2Il est interdit d’acquérir une participation dans toute personne ou toute entité iranienne exerçant des activités visées à l’al. 1 et de créer une coentreprise avec elles.
3Il est interdit de procéder aux opérations suivantes avec des personnes et des entités iraniennes:
- a.
- partager des coûts d’investissement dans une chaîne d’approvisionnement intégrée ou administrée en vue de la réception ou de la livraison de gaz naturel en provenance ou à destination directe de l’Iran;
- b.
- coopérer directement en vue d’investir dans des installations de liquéfaction du gaz naturel en Iran ou dans des installations de liquéfaction du gaz naturel directement connectées au territoire de l’Iran.
4L’octroi d’un prêt ou d’un crédit à toute personne ou entité iranienne se livrant à la fabrication de biens ou de technologies visés à l’annexe 2 est soumis à l’autorisation du SECO.
5Le SECO refuse l’autorisation lorsque l’octroi d’un prêt ou d’un crédit est susceptible de contribuer au financement de l’une des activités suivantes menées par l’Iran:
- a.
- activités dans les domaines de l’enrichissement de l’uranium, du retraitement de combustible nucléaire et de l’eau lourde;
- b.
- développement de systèmes vecteurs d’armes nucléaires;
- c.
- activités liées à d’autres thèmes que l’AIEA a jugés inquiétants ou sur lesquels elle ne s’est pas encore prononcée.
6Les interdictions prévues aux al. 1, let. a et c, et 2 ne s’appliquent pas:
- a.
- à l’exécution de contrats sur l’octroi d’un prêt ou d’un crédit à une personne ou une entité iranienne se livrant à des activités visées à l’al. 1, let. a et b;
- b.
- à l’acquisition ou à l’augmentation d’une participation dans de des personnes ou entités visées à la let. a, à condition que le contrat ait été conclu avant le 12 décembre 2025 et la transaction annoncée au SECO au minimum 20 jours auparavant.
7Le SECO peut autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 1, let. b, dans les cas suivants:
- a.
- les biens et technologies sont destinés à un usage alimentaire, agricole, médical ou à tout autre usage humanitaire;
- b.
- s’agissant d’investissements dans une personne, entité ou organisme iranien participant à la fabrication des biens et des technologies figurant sur les listes du groupe des fournisseurs nucléaires ou du régime de contrôle de la technologie des missiles, le comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies a déterminé préalablement que la transaction ne contribuerait pas au développement de technologies susceptibles de soutenir les activités nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération ni au développement de systèmes vecteurs d’armes nucléaires.